EMRK 1-20
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Convention
de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales

(Europäische Menschenrechtskonvention) n-amtl

(EMRK) n-amtl


vom 04.11.50
telle qu'amende par le Protocole n° 11

(amtliche Fassung)

frisiert und verlinkt von
H-G Schmolke

[ geplante Änderungen ]

§§§




Le texte de la Convention avait été amendé conformément aux dispositions du Protocole n°3 (STE n°45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE n°55), entré en vigueur le 20 décembre 1971, et du Protocole n°8 (STE n°118), entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n°2 (STE n°44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles sont remplacées par le Protocole n°11 (STE n°155), à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n°9 (STE n°140), entré en vigueur le 1er octobre 1994, est abrogé et le Protocole n° 10 (STE n° 146) est devenu sans objet.

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;

Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,

Sont convenus de ce qui suit:

Art.1   EMRK
Obligation de respecter les droits de l'homme (1)

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:

T-1Droits et libertés12-18

Art.2   EMRK
Droit à la vie (1)

  1. 1Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
    2La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

  2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

    1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

    2. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

    3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

§§§



Art.3   EMRK
Interdiction de la torture (1)

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

§§§



Art.4   EMRK
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (1)

  1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

  2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

  3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:

    1. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

    2. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

    3. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

    4. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

§§§



Art.5   EMRK
Droit à la liberté et à la sûreté

  1. 1Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
    2Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

    1. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

    2. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

    3. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

    4. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

    5. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

    6. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

  2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

  3. 1Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
    2La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

  4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

  5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

§§§



Art.6   EMRK
Droit à un procès équitable (1)

  1. 1Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
    2Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

  2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

  3. Tout accusé a droit notamment à:

    1. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

    2. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

    3. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

    4. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

    5. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

§§§



Art.7   EMRK
Pas de peine sans loi (1)

  1. 1Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international.
    2De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

  2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

§§§



Art.8   EMRK
Droit au respect de la vie privée et familiale (1)

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

§§§



Art.9   EMRK
Liberté de pensée, de conscience et de religion (1)

  1. aToute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
    bce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

  2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

§§§



Art.10   EMRK
Liberté d'expression (1)(1)

  1. 1Toute personne a droit à la liberté d'expression.
    2Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
    3Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

  2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

§§§



Art.11   EMRK
Liberté de réunion et d'association (1)

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

  2. 1L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
    2Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.

§§§



Art.12   EMRK
Droit au mariage (1)

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

§§§



Art.13   EMRK
Droit à un recours effectif (1)

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

§§§



Art.14   EMRK
Interdiction de discrimination (1)

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

§§§



Art.15   EMRK
Dérogation en cas d'état d'urgence (1)

  1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

  2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

  3. 1Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.
    2Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

§§§



Art.16   EMRK
Restrictions à l'activité politique des étrangers (1)

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.

§§§



Art.17   EMRK
Interdiction de l'abus de droit (1)

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

§§§



Art.18   EMRK
Limitation de l'usage des restrictions aux droits (1)

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

§§§



T-2Cour européenne des Droits de l'Homme (2)19-51

Art.19   EMRK
Institution de la Cour

1Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour».
2Elle fonctionne de façon permanente.

§§§



Art.20   EMRK
Nombre de juges

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

§§§



Art.21   EMRK
Conditions d'exercice des fonctions

  1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

  2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

  3. aPendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps;
    btoute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

§§§



Art.22   EMRK
Election des juges

  1. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

  2. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.

§§§



Art.23   EMRK
Durée du mandat

  1. Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.

  2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.

  3. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

  4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.

  5. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.

  6. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.

  7. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

§§§



Art.24   EMRK
Révocation

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.

§§§



Art.25   EMRK
Greffe et référendaires

1La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour.
2Elle est assistée de référendaires.

§§§



Art.26   EMRK
Assemblée plénière de la Cour

La Cour réunie en Assemblée plénière:

  1. élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux viceprésidents; ils sont rééligibles;

  2. constitue des Chambres pour une période déterminée;

  3. élit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

  4. adopte le règlement de la Cour, et

  5. élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

§§§



Art.27   EMRK
Comités, Chambres et Grande chambre

  1. 1Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges.
    2Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.

  2. aLe juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre;
    ben cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.

  3. 1Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour.
    2Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.

§§§



Art.28   EMRK
Déclarations d'irrecevabilité par les comités

1Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
2La décision est définitive.

§§§



Art.29   EMRK
Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

  1. Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.

  2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.

  3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

§§§



Art.30   EMRK
Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.

§§§



Art.31   EMRK
Attributions de la Grande Chambre

La Grande Chambre:

  1. se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et

  2. examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

§§§



Art.32   EMRK
Compétence de la Cour

  1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.

  2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

§§§



Art.33   EMRK
Affaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

§§§



Art.34   EMRK
Requêtes individuelles

Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH

1La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles.
2Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

§§§



Art.35   EMRK
Conditions de recevabilité

  1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

  2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque:

    1. elle est anonyme; ou

    2. elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

  3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.

  4. 1 La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article.
    2Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

§§§



Art.36   EMRK
Tierce intervention

  1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

  2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

§§§



Art.37   EMRK
Radiation

  1. 1A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure:

    1. que le requérant n'entend plus la maintenir; ou

    2. que le litige a été résolu; ou

    3. que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.

    2Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.

  2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

§§§



Art.38   EMRK
Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable

  1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle:

    1. poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;

    2. se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.

  2. La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.

§§§



Art.39   EMRK
Conclusion d'un règlement amiable

En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

§§§



Art.40   EMRK
Audience publique et accès aux documents

  1. L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

  2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.

§§§



Art.41   EMRK
Satisfaction équitable

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.

§§§



Art.42   EMRK
Arrêts des Chambres

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.

§§§



Art.43   EMRK
Renvoi devant la Grande Chambre

  1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

  2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.

  3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

§§§



Art.44   EMRK
Arrêts définitifs

  1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.

  2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif:

    1. lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou

    2. trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou

    3. lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.

  3. L'arrêt définitif est publié.

§§§



Art.45   EMRK
Motivation des arrêts et décisions

  1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.

  2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

§§§



Art.46   EMRK
Force obligatoire et exécution des arrêts

  1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

  2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.

§§§



Art.47   EMRK
Avis consultatifs

  1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.

  2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

  3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

§§§



Art.48   EMRK
Compétence consultative de la Cour

La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.

§§§



Art.49   EMRK
Motivation des avis consultatifs

  1. L'avis de la Cour est motivé.

  2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

  3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

§§§



Art.50   EMRK
Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

§§§



Art.51   EMRK
Privilèges et immunités des juges

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

§§§



T-3Dispositions diverses (1) (3)19-51

Art.52   EMRK
Enquêtes du Secrétaire Général1

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

§§§



Art.53   EMRK
Sauvegarde des droits de l'homme reconnus (1)

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

§§§



Art.54   EMRK
Pouvoirs du Comité des Ministres1

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

§§§



Art.55   EMRK
Renonciation à d'autres modes de règlement des différends1

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

§§§



Art.56   EMRK
Application territoriale1

  1. (4) Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

  2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.

  3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

  4. (4) Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention.

§§§



Art.57   EMRK
Réserves1

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

  2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

§§§



Art.58   EMRK
Dénonciation1

  1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

  2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

  3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.

  4. (4) La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

§§§



Art.59   EMRK
Signature et ratification1

  1. 1La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe.
    2Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

  4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

§§§



aFait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
bLe Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

§§§



Tableau récapitulatif des déclarations formulées conformément aux anciens articles 25 et 46
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales
(droit de recours individuel- jurisdiction obligatoire de la cour)
4 novembre 1950 - 31 octobre 1998

STE No.005 - STE No.009 - STE No.114

ETATS MEMBRES

ancien article 25 (1)

ancien article 46 (1)

premières declarations

dernières declarations

premières declarations

dernières declarations

Albanie

02/10/96

02/10/96

(a)

02/10/96

02/10/96

(a)

Andorre

22/01/96

22/01/96

3 ans

22/01/96

22/01/96

3 ans

Autriche

03/09/94

03/09/94

3 ans

03/09/58

03/09/94

3 ans

Belgique

05/07/55

30/06/97

5 ans

05/07/55

29/06/97

5 ans

Bulgarie

07/09/92

07/09/92

3 ans (b)

07/09/92

07/09/92

3 ans(b)

Croatie

06/11/96

05/11/97

(a)

06/11/96

05/11/97

(a)

Chypre

01/01/89

01/01/95

3 ans

24/01/80

24/01/95

3 ans

République tchèque

18/03/92 (i)

18/03/92

5 ans (b)

18/03/92 (i)

18/03/92

5 ans (b)

Danemark

13/04/53

05/04/97

(a)

13/04/53

05/04/97

(a)

Estonie

16/04/96

16/04/96

3 ans

16/04/96

16/04/96

3 ans

Finlande

10/05/90

10/05/90

(a)

10/05/90

10/05/90

(a)

France

02/10/81

22/09/94

5 ans

03/05/74

22/09/94

5 ans

Allemagne

05/07/55

01/07/94

5 ans

05/07/55

01/07/94

5 ans

Grèce

20/11/85

20/11/97

3 ans

30/01/79

24/06/97

3 ans

Hongrie

05/11/92

05/11/92

5 ans (b)

05/11/92

05/11/92

5 ans (b)

Islande

29/03/55

25/03/60

(a)

03/09/58

02/09/94

(a)

Irlande

25/02/53

25/02/53

(a)

25/02/53

25/02/53

(a)

Italie

01/01/73

01/01/97

3 ans

01/01/73

01/01/97

3 ans

Lettonie

27/06/97

27/06/97

3 ans

27/06/97

27/06/97

3 ans

Liechtenstein

08/09/82

08/09/94

3 ans

08/09/82

08/09/94

3 ans/ans

Lituanie

20/06/95

20/06/98

(c)

20/06/95

20/06/98

(c)

Luxembourg

28/04/58

28/04/96

5 ans

28/04/58

28/04/96

5 ans

Malte

01/05/87

01/05/97

5 ans

01/05/87

01/05/97

5 ans

Moldova

12/09/97

12/09/97

(a)

12/09/97

12/09/97

(a)

Pays-Bas

28/06/60

01/09/79

(a)

31/08/54

01/09/79

(a)

Norvège

10/12/55

29/06/92

5 ans

16/07/64

29/06/92

5 ans

Pologne

01/05/93

01/05/93

3 ans (b)

01/05/93

01/05/93

3 ans (b)

Portugal

09/11/78

09/11/78

2 ans (b)

09/11/78

09/11/78

2 ans (b)

Roumanie

20/06/94

20/06/94

(a)

20/06/94

20/06/94

(a)

Russie

05/05/98

05/05/98

(c)

05/05/98

05/05/98

(c)

Saint-Marin

22/03/89

22/03/95

3 ans

22/03/89

22/03/95

3 ans

Slovaquie

18/03/92 (i)

18/03/92

5 ans (b)

18/03/92 (i)

18/03/92

5 ans (b)

Slovénie

28/06/94

28/06/94

(a)

28/06/94

28/06/94

(a)

Espagne

01/07/81

15/10/85

5 ans (b)

15/10/79

15/10/90

5 ans(b)

Suède

04/02/52

04/02/52

(a)

13/05/66

13/05/96

(a)

Suisse

28/11/74

28/11/95

3 ans

28/11/74

28/11/74

(a)

"l'ex-République yougoslave
de Macédoine"

10/04/97

01/01/98

(c)

10/04/97

01/01/98

(c)

Turquie

28/01/87

01/02/98

(c)

22/01/90

01/02/98

(c)

Ukraine

11/09/97

11/09/97

(a)

11/09/97

11/09/97

(a)

Royaume-Uni

14/01/66

14/01/96

5 ans

14/01/66

14/01/96

5 ans

___________

Observations

(1) Les déclarations faites respectivement en vertu des Articles 25 et 46 de la Convention visent également les Articles 1 à 4 du Protocole additionnel (STE N° 009) et les Articles 1 à 5 du Protocole N° 6 (STE N° 114) pour les Etats qui ont ratifié l'un ou l'autre de ces protocoles ou les deux.

(a) Jusqu'à révocation ou pour une durée indéterminée

(b) Déclaration renouvelable par tacite reconduction

(c) Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du Protocole N° 11 (STE No. 155)

(i) Date du dépôt de l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque.

§§§



Protocole n° 6
à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, tel qu'amendé par le Protocole n° 11

Strasbourg, 28.IV.1983

Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort, Sont convenus de ce qui suit:

§§§



Art.1   EMRK
Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

§§§



Art.2   EMRK
Peine de mort en temps de guerre

1aUn Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;
1bune telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions.
2Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.

§§§



Art.3   EMRK
Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.

§§§



Art.4   EMRK
Interdiction de réserves (1)

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l'article 57 de la Convention.

§§§



Art.5   EMRK
Application territoriale

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

§§§



Art.6   EMRK
Relations avec la Convention

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

§§§



Art.7   EMRK
Signature et ratification

1Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention.
2Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation.
3Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
4Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

§§§



Art.8   EMRK
Entrée en vigueur

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.

  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

§§§



Art.9   EMRK
Fonctions du dépositaire

1Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

  1. toute signature;

  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

  3. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8;

  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

2En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

§§§



1Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
2Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Note :
(1) Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).

§§§



Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n° 11

Paris, 20.III.1952

Intitulés d'articles ajoutés et texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155), à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998.

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

Sont convenus de ce qui suit:

§§§



Art.1
Protection de la propriété

1Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
2Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
3Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

§§§



Art.2
Droit à l'instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

§§§



Art.3
Droit à des élections libres

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

§§§



Art.4
Application territoriale (1)

1Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage à ce que les dispositions du présent protocole s'appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.
2Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions du présent protocole sur un territoire quelconque.
3Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention.

§§§



Art.5
Relations avec la Convention

Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence.

§§§



Art.6
Signature et ratification

1aLe présent protocole est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention;
1bil sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci.
2Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.
3Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, le protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
4Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui notifiera à tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.

§§§



1Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
2Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

___________________

(1) Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 11 (STE n° 155).

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